Lois et règlements

2011, ch. 106 - Loi sur l’aménagement agricole

Texte intégral
Pouvoirs de la Commission
10La Commission peut :
a) acquérir, détenir, gérer, louer, vendre ou aliéner de toute autre façon des terrains;
a.1) examiner les demandes d’aide financière que lui renvoie le ministre et formuler des recommandations à leur égard;
b) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 14
c) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 14
d) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 14
e) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 14
f) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 14
g) entreprendre les recherches et les enquêtes nécessaires à l’élaboration de programmes et de projets;
h) entreprendre tous projets d’utilisation ou de gestion des terrains destinés à accroître considérablement les revenus et les possibilités d’emploi dans les régions rurales ou collaborer à ces projets.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 5; 1980, ch. 21, art. 3; 1985, ch. 28, art. 4; 1988, ch. 54, art. 3; 2016, ch. 28, art. 14
Pouvoirs de la Commission
10La Commission peut :
a) acquérir, détenir, gérer, louer, vendre ou aliéner de toute autre façon des terrains;
b) accorder des prêts aux agriculteurs avec l’approbation du ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil selon ce qui est prescrit par règlement, pour :
(i) l’achat d’exploitations agricoles,
(ii) l’achat de terrains afin de les réunir à des exploitations agricoles existantes,
(iii) la construction de bâtiments et d’installations agricoles,
(iv) l’achat de matériel agricole et de bétail essentiels,
(v) la conversion d’engagements à court terme en engagements à moyen ou à long terme selon ce que permettent les probabilités de revenus et les garanties à prendre;
c) accorder des prêts et des subventions avec l’approbation du ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil selon ce qui est prescrit par règlement, pour :
(i) permettre une meilleure utilisation de terrains utilisés de façon inefficace,
(ii) l’établissement et l’amélioration de terrains boisés;
d) accorder des prêts et des subventions aux personnes visées par les projets d’utilisation de terrains et d’aménagement agricole avec l’approbation du ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil selon ce qui est prescrit par règlement;
e) accorder des prêts et des subventions aux personnes se livrant à des opérations de couplage agricole, avec l’approbation du ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil selon ce qui est prescrit par règlement, afin de financer ces opérations;
f) garantir tout ou partie d’un prêt accordé à un agriculteur ou à une personne se livrant à une opération de couplage agricole avec l’approbation du ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil selon ce qui est prescrit par règlement;
g) entreprendre les recherches et les enquêtes nécessaires à l’élaboration de programmes et de projets;
h) entreprendre tous projets d’utilisation ou de gestion des terrains destinés à accroître considérablement les revenus et les possibilités d’emploi dans les régions rurales ou collaborer à ces projets.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 5; 1980, ch. 21, art. 3; 1985, ch. 28, art. 4; 1988, ch. 54, art. 3
Pouvoirs de la Commission
10La Commission peut :
a) acquérir, détenir, gérer, louer, vendre ou aliéner de toute autre façon des terrains;
b) accorder des prêts aux agriculteurs avec l’approbation du ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil selon ce qui est prescrit par règlement, pour :
(i) l’achat d’exploitations agricoles,
(ii) l’achat de terrains afin de les réunir à des exploitations agricoles existantes,
(iii) la construction de bâtiments et d’installations agricoles,
(iv) l’achat de matériel agricole et de bétail essentiels,
(v) la conversion d’engagements à court terme en engagements à moyen ou à long terme selon ce que permettent les probabilités de revenus et les garanties à prendre;
c) accorder des prêts et des subventions avec l’approbation du ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil selon ce qui est prescrit par règlement, pour :
(i) permettre une meilleure utilisation de terrains utilisés de façon inefficace,
(ii) l’établissement et l’amélioration de terrains boisés;
d) accorder des prêts et des subventions aux personnes visées par les projets d’utilisation de terrains et d’aménagement agricole avec l’approbation du ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil selon ce qui est prescrit par règlement;
e) accorder des prêts et des subventions aux personnes se livrant à des opérations de couplage agricole, avec l’approbation du ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil selon ce qui est prescrit par règlement, afin de financer ces opérations;
f) garantir tout ou partie d’un prêt accordé à un agriculteur ou à une personne se livrant à une opération de couplage agricole avec l’approbation du ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil selon ce qui est prescrit par règlement;
g) entreprendre les recherches et les enquêtes nécessaires à l’élaboration de programmes et de projets;
h) entreprendre tous projets d’utilisation ou de gestion des terrains destinés à accroître considérablement les revenus et les possibilités d’emploi dans les régions rurales ou collaborer à ces projets.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 5; 1980, ch. 21, art. 3; 1985, ch. 28, art. 4; 1988, ch. 54, art. 3